Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
Actes répréhensibles visés par la présente loi
3La présente loi s’applique aux actes répréhensibles ci-dessous commis au sein des services publics ou à leur égard :
a) les actes ou les omissions constituant une infraction à une loi de la Législature, à une loi fédérale ou à un règlement pris sous leur régime;
b) le fait de causer, par acte ou par omission, un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un employé;
c) les cas graves de mauvaise gestion concernant notamment la mauvaise gestion des fonds ou des biens publics;
d) le fait d’ordonner ou de conseiller sciemment à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles mentionnés aux alinéas a) à c).
2007, ch. P-23.005, art. 3
Actes répréhensibles visés par la présente loi
3La présente loi s’applique aux actes répréhensibles ci-dessous commis au sein des services publics ou à leur égard :
a) les actes ou les omissions constituant une infraction à une loi de la Législature, à une loi fédérale ou à un règlement pris sous leur régime;
b) le fait de causer, par acte ou par omission, un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un employé;
c) les cas graves de mauvaise gestion concernant notamment la mauvaise gestion des fonds ou des biens publics;
d) le fait d’ordonner ou de conseiller sciemment à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles mentionnés aux alinéas a) à c).
2007, ch. P-23.005, art. 3